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CONDITIONS GENERALES DE VENTEConformément aux articles 14 et 24 de la loi du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 et 103 du décret 94/490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente de titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article 97 du décret du 15 juin 1994. Dés lors, à défaut de dispositions contraires, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels, dés la signature du bulletin d'inscription. Extrait du décret n°94 490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article de la loi n°92 645 du 13 juillet 1992. DE LA VENTE DE VOYAGES OU SEJOURS ART 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa ( a+b) de l'article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas, de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. ART 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation , son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil; 3° Les repas fournis; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101,102, et 103 ci après ; 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. ART 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. ART 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties . Il doit comporter les clauses suivantes : - 1° le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom de l'organisateur ; - 2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; - 3° les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les date, heures et lieux de départ et de retour ; - 4° le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; - 5° le nombre de repas fournis ; - 6° l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; - 7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; - 8°le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l'article 100 ci-après ; - 9° l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ; - 10° le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; - 11° les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; - 12° les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés - 13° la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci dessus ; - 14° les conditions d'annulation de nature contractuelle ; - 15° les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; - 16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; - 17° les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur ( numéro de police et nom de l'assureur ), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; - 18° la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; - 19° l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou , à défaut, les noms adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. ART 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours . Cette cession n'est soumise, en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur. ART 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, là ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. ART 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification, ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restantes éventuellement dues par l'acheteur, et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perà§u doit lui être restitué avant la date de son départ. ART 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reà§oit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou séjour de substitution, proposé par le vendeur. ART 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:ઠ- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES INSCRIPTION : L'inscription du client au voyage proposé, suppose son adhésion, implique son acceptation aux CONDITIONS GENERALES et PARTICULIERES DE VENTES, ainsi qu'aux informations et recommandations communiquées. S'agissant de l'achat d'un produit touristique, le client se doit, lors de l'inscription de faire consigner par le vendeur tout élément ayant déterminé son choix et, le cas échéant, toute autre condition. Le client est présumé être suffisamment informé et s'être procuré notre brochure, valant pour unique document contractuel décrivant le produit. Pour être effective, toute inscription doit être accompagnée d'un versement égal à 30% du montant total du voyage. Le solde devra être réglé un mois avant la date de départ. A défaut d'avoir versé le prix dans les délais ci-dessus précisés, le client est considéré comme ayant annulé son voyage ou séjour et sera redevable des frais d'annulation dans les conditions fixées dans l'article « Annulation ». PRIX Les prix communiqués, sont calculés forfaitairement, et ont été établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de la signature du contrat. Les prix peuvent être révisés, à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations des coûts des transports, lié notamment au coût du carburant, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et aéroport, des taux de change, etc..., et seront réajustés sur la part du voyage faisant l'objet de cette révision. Un décompte justifiant ce réajustement sera communiqué. Toutefois, au cours des 30 jours qui précèdent la date du départ, le prix ne pourra plus faire l'objet d'un changement. TRANSPORT AERIEN Vols spéciaux ou affrétés (charters) : Les horaires, l'itinéraire des vols, les types d'appareils, les aéroports de départ et d'arrivée sont communiqués à titre indicatif à l'aller comme au retour. En cas de changement d'aéroport, à Paris notamment (Orly / Roissy), les frais occasionnés sont à la charge du client.ઠEn raison de l'intensité du trafic aérien ou en cas d'événements indépendants de notre volonté (incidents techniques, grèves, conditions météorologiques, et grêves¦), des retards peuvent avoir lieu. Les correspondances ne sont pas garanties même si elles figurent sur le même titre de transport. Dans tous les cas, aucune indemnisation ne peut être demandée, que ce soit en compensation des frais supplémentaires encourus ou d'une diminution relative de la durée du séjour.Les billets d'avion non utilisés à l'aller ou au retour ne sont pas remboursables. Vols réguliers : De même que pour les vols spéciaux ou affrétés, tout retard indépendant de notre volonté ne saurait donner lieu à une indemnisation. Les horaires des vols (réguliers ou spéciaux) doivent être confirmés 72h avant le départ auprès du correspondant local. Les compagnies aériennes se réservent le droit d'effectuer des escales qui peuvent ne pas avoir été prévues au départ. Si le voyage nécessite un acheminement jusqu'au lieu de départ et d'arrivée, celui-ci pourra s'effectuer la veille à l'aller et/ou le lendemain au retour ; les frais occasionnés (hôtel, ...) étant à la charge du client. Pour les clients réservant par eux-mêmes leur acheminement, nous leur recommandons d'acheter des titres de transport modifiables, voire remboursables afin d'éviter le risque de leur perte financière. DUREE DES VOYAGES Sont inclus dans les prix : - le jour du départ (à partir de l'heure de convocation à l'aéroport) - le jour du voyage retour (jusqu'à l'heure d'arrivée) Nos prix sont calculés sur un nombre de nuitées, et non de journées. Vous pourrez donc être privés de quelques heures de séjours à l'arrivée et au départ, soit en raison des horaires confirmés par les compagnies aériennes, soit en raison des usages de l'hà´tellerie internationale en matière de mise à disposition des chambres sans pour autant pouvoir prétendre à un dédommagement. HORAIRES DES VOLS Les horaires des vols ainsi que les aéroports de départ et de retour, sont transmis en fonction des informations communiquées sous la seule responsabilité des Compagnies Aériennes. Les horaires des vols de retour, sont à reconfirmer auprès de nos correspondants sur place dont les adresses et numéros de téléphone sont indiqués sur les documents de voyages, dans un délai de 72 heures précédant la date de retour. Nous ne saurions être tenus pour responsables des retards des vols ou des changements d'aéroport qui pourraient intervenir, et de ce fait nous ne saurions assurer : - le remboursement des frais de transports pour rejoindre l'aéroport de départ - le remboursement ou le remplacement des titres de transports non modifiables inutilisables pour les raisons précédemment citées. L'ILOT VOYAGES répond du bon déroulement du voyage sans pour autant être responsable des cas fortuits, des cas de force majeure (grève, intempéries, guerres, séisme, épidémies graves ...) du fait des tiers ou de la faute du client (présentation après l'heure de la convocation à l'aéroport, non respect des formalités administratives et douanières, non présentation à l'embarquement ¦) L'ILOT VOYAGES agit en qualité d'intermédiaire entre le client et le transporteur. Dès lors, L'ILOT VOYAGES ne maîtrise pas les horaires de transport. En cas de modification des horaires ou de retards des moyens de transport du fait du transporteur, la responsabilité de L'ILOT VOYAGES ne pourra être engagée que si cette modification des horaires ou si le retard excédent 48 heures. Dans l'hypothèse o๠le retard est lié à un cas de force majeure, le délai de 48 heures commence à courir à compter du moment o๠le cas de force majeure a disparu. Il est donc conseillé au client de ne prévoir aucun engagement dans les 48 heures précédent ou suivant la date des vols aller retour. MODIFICATION / ANNULATION / CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE 1/ MODIFICATION Est considéré comme modification, tout changement n'altérant pas le déroulement et/ou la réalisation du voyage, tel qu'initialement prévu au contrat. Toute modification apportée au contrat entraînera la perception de frais de dossiers de 30 Eur. par personne. Toute modification du voyage tel que prévu au contrat, apportant un changement altérant le déroulement et/ou la réalisation du voyage, entraînera la perception des frais d'annulation prévus au paragraphe ANNULATION. 2/ ANNULATION Toute annulation devra être signalée dans les meilleurs délais par courrier recommandé, et sera prise en considération à la date de réception du courrier. Toute annulation entraînera la perception des frais suivants : - plus de 30 jours avant le départ : 50 Eur. par personne - entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage - entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage - entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage - moins de 2 jours avant le départ ou " No Show" : 100% la totalité du montant du voyage - en cas de non présentation à l'aéroport la totalité du montant du voyage sera retenu, de même, au cas ou le participant serait dans l'impossibilité de prendre le départ par suite de non - présentation des documents exigés au titre des formalités de santé, police, ou administratives, aucun remboursement ne sera effectué. 3/ CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L'ACHETEUR L'acheteur peut, conformément à l'Article 99 du Décret N° 92.645 du 15 Juin 1994, céder son contrat de voyages. Cette cession peut entraîner des frais spécifiques aux conditions particulières des différents intermédiaires (Compagnies aériennes, transporteurs, hôteliers, autres prestataires de services,...) qui seront facturés sur justificatifs au client cessionnaire. Par ailleurs un montant de 80 Eur . par personne sera facturé au client cessionnaire au titre des frais administratifs de gestion des dossiers. HEBERGEMENT Catégories : le nombre d'étoiles indiqué sur nos brochures et publicités correspond aux normes locales du pays d'accueil. Il est de règle en hôtellerie internationale de prendre possession de la chambre à partir de 14h quelle que soit l'heure d'arrivée du vol et de libérer celle-ci avant 12h quel que soit l'horaire du vol retour. Chambres individuelles : sont prévues avec un lit d'une personne. Elles font toujours l'objet d'un supplément et sont souvent moins spacieuses et moins confortables que les autres chambres. Chambres doubles : sont prévues avec 2 lits ou un lit double. Chambres triples : il s'agit en général d'un lit d'appoint supplémentaire dans une chambre double. Bébés : les hôtels ne disposent pas ou d'un nombre limité de lits bébés qui ne peuvent faire l'objet de réservation et sont mis à la disposition des clients en fonction des disponibilités. Les clients devront prévoir avant leur départ d'apporter pendant leur séjour une nourriture adaptée aux besoins de leurs bébés. Sauf précision contraire, le forfait Cap Vert est en petit-déjeuner. Modification des hôtels, circuits, autotours, délogement hôtels : il peut arriver qu'un organisateur technique soit amené à changer les hôtels ou les bateaux indiqués sans que cette mesure constitue une modification d'un élément essentiel du voyage. Dans la mesure du possible, le client sera avisé au préalable et l'organisateur technique devra fournir un service de la même catégorie que celle prévue initialement. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le client. Dans certains pays, le sens des circuits et autotours pourra être modifié mais toutes les visites et étapes seront respectées. Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les manifestations dans les pays visités sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les visites ou excursions, dont l'organisateur ne peut être tenu pour responsable. Bien que toutes les activités mentionnées dans les descriptifs nous aient été confirmées par nos prestataires, et que nous les ayons en conséquence publiées de bonne foi, il peut arriver pour des raisons indépendantes de notre volonté et propres notamment à ces prestataires, que ces activités et autres prestations soient suspendues ou supprimées sans que nous en ayons été avisés. L'ILOT VOYAGES ne pourrait être tenu pour responsable dans le cas ou de tels désagréments se produiraient. ASSURANCE ANNULATION / RAPATRIEMENT L'ILOT VOYAGES n'a pas a inclus dans le prix des forfaits une assurance bagages/assistance/rapatriement. Lors de la réservation, nous proposons aussi une assurance annulation que le client choisit de souscrire ou non. Celle-ci ne peut pas être rajoutée ou soustraite après la signature du contrat de vente. En cas d'annulation, il vous appartient de vérifier que la cause de l'annulation est couverte par l'assureur, certains risques étant exclus. Nous attirons votre attention sur le fait que les compagnies d'assurance retiennent pour date d'annulation celle du fait générateur de l'annulation et non celle de la réception de votre déclaration. En cas de déclaration tardive, vous pourriez être amenés à supporter des frais d'annulation dont une partie seulement serait remboursée par l'assurance. FORMALITES Il vous appartient de vérifier que vous êtes en règle avec les formalités de police, de santé ou de douane pour votre voyage, y compris lorsqu'il s'agit d'une croisière, des escales prévues. Une autorisation parentale de sortie du territoire est exigée pour un mineur voyageant seul ou non accompagné de ses parents. En tout état de cause, les enfants doivent être titulaires de papiers d'identité (CNI, passeport) ou figurer sur le passeport de leur parent lorsqu'ils ont moins de 15 ans. Pour les ressortissants étrangers, vous devez vous adresser au consulat du pays ou auprès des autorités compétentes. Un passager qui ne pourrait embarquer faute de présenter les documents exigés ne pourrait prétendre à aucun remboursement. Les informations qui vous sont données n'ont qu'une valeur indicative, sous réserve de modifications par les autorités et ne concernent que les ressortissants français. RESPONSABILITE Notre responsabilité est définie au Titre VII, Article 23 de la Loi 92 645 du 13 Juillet 1992. Elle ne saurait être recherchée quand l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. RECLAMATION Les prestations concernant le transport, l'hébergement, la nourriture et les loisirs dépendent des différents prestataires de service du pays de destination. Le client doit, dès son arrivée et au cours du séjour, signaler aux prestataires toute réclamation concernant une éventuelle non conformité des prestations contractuelles et la faire consigner auprès de la direction de l'hôtel ou des prestataires locaux, afin de permettre la bonne exécution du contrat. Après l'accomplissement du voyage et pour être prise en compte, toute réclamation éventuelle doit comporter tous justificatifs utiles en plus de la réclamation effectuée sur place. Toute réclamation doit être signalée dans les meilleurs délais, par écrit, afin d'obtenir réparation au problème posé. Au cas ou aucune solution satisfaisante ne serait trouvée, une réclamation devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Pour être recevable, cette réclamation par lettre recommandé avec accusé de réception, devra intervenir dans un délai maximum de 30 jours après la date de retour, et être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. |